Règlementation

Installation de kit VAE

 (12/12/2024)

Notice :

Le code de la route impose que tous les véhicules circulant sur la voie publique fassent l'objet d'une homologation. En conséquence l'usage sur la voie publique, d'une bicyclette équipée d'un kit VAE installé par un son propiétaire ou par un vélociste, est soumis à une obligation d'homologation selon la norme NF EN 15194.
L'usager d'une bicyclette ainsi équipée doit être en mesure présenter le certification d'homologation en cas de contrôle de police.
Il est à noter que l'adhérent utilisant une telle bicyclette ne disposant pas de l'homologation n'est pas couvert par l'assurance fédérale.

 

Mesures destinées à faciliter la circulation et à améliorer la sécurité routière des cyclistes

(05/12/2024)

Référence : décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 paru au JO le 29 novembre (entrant en vigueur le lendemain), relatif aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cycles, et modifiant le Code de la route.

Notice : le décret met en application certaines mesures du Plan vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, du Plan vélo et marche du 5 mai 2023, ainsi que du Plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques. Il vise à améliorer la visibilité des cycles et engins de déplacement personnel motorisés, en autorisant l’installation de dispositifs d’éclairages ou de signalisation complémentaires sur le cycle et sa remorque, sur l’engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), ou portés par le conducteur. Il vise également à permettre la circulation à deux de front, sans obligation de se rabattre, sur les voies vertes, aires piétonnes et zones de rencontres. Le décret modifie la partie réglementaire du Code de la route qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Référence : article R 313-5 du Code de la route modifié par le décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 4, paru au JO le 30 novembre, relatif aux feux de position arrière.

Extrait :

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.